Contestabilité indirecte du refus d’accord préalable (décision finale)
La décision pose que le refus d’un accord préalable conditionnant la délivrance d’une autorisation n’est pas en lui-même susceptible de recours, mais que sa régularité et son bien-fondé peuvent être invoqués devant le juge saisi de la décision finale, quel que soit le sens de celle-ci.
« Considérant que si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision ; »