CE, 2002, Conclusions indemnitaires non chiffrées
Irrecevabilité de conclusions indemnitaires demeurées non chiffrées
Le Conseil d'État juge irrecevables des conclusions indemnitaires non chiffrées, consacrant l'exigence de chiffrage des prétentions indemnitaires comme condition de recevabilité, distincte du rejet au fond pour défaut de justification du préjudice.
« Les conclusions du requérant tendant à la réparation du préjudice né de la minoration de la pension de retraite, qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables. »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 1e et 2e ss-sect. réunies, 29/07/2002, n° 225446
Faits. Un agent contractuel du CEMAGREF, titularisé tardivement en raison du retard de l'État à prendre les mesures statutaires nécessaires, demande réparation de divers préjudices : perte de rémunération, trop-versé de cotisations sociales, supplément de cotisations pour pension et minoration de sa pension de retraite. La cour administrative d'appel de Marseille condamne l'État à verser une indemnité partielle mais omet de statuer sur le préjudice lié à la minoration de la pension.
Enjeu juridique. Des conclusions indemnitaires non chiffrées présentées devant le juge administratif sont-elles recevables ? Le chiffrage constitue-t-il une simple formalité régularisable ou une condition substantielle de recevabilité ?
Solution. Le Conseil d'État juge que les conclusions tendant à la réparation du préjudice né de la minoration de la pension de retraite, qui ne sont pas chiffrées, sont irrecevables. Il annule partiellement l'arrêt d'appel pour erreur de droit sur d'autres points et règle l'affaire au fond en allouant des indemnités pour les préjudices chiffrés ; le défaut de chiffrage des conclusions relatives à la minoration de pension entraîne leur irrecevabilité définitive.
Perspective. Cette décision consacre l'exigence jurisprudentielle constante du chiffrage des prétentions indemnitaires, condition nécessaire pour que le juge administratif puisse statuer sans excéder les demandes dont il est saisi. L'irrecevabilité pour défaut de chiffrage se distingue du rejet pour défaut de justification du préjudice, qui relève de l'appréciation au fond ; le principe demeure applicable qu'il s'agisse de responsabilité pour faute ou sans faute.
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