Champ de l'action en désaveu d'avocat : limitation aux actes positifs, exclusion des carences
L'action en désaveu, prévue par l'article R. 635-1 du code de justice administrative, ne peut être engagée qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli par l'avocat (désistement, consentement, aveu, acquiescement ou offre) ; elle est irrecevable à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention, telle que l'absence de dépôt d'un mémoire ampliatif dans le délai imparti, qui conduit au désistement d'office.
« Il résulte des termes mêmes de cette disposition et de l'objet du désaveu qui est de faire prononcer la nullité d'un acte ou d'une procédure accomplis par l'avocat, et le cas échéant du jugement sur lequel ils ont influé, afin de permettre la reprise de l'instance au stade de l'acte annulé, que le désaveu ne peut être engagé qu'à l'encontre d'un acte effectivement accompli, tel qu'un désistement, un consentement, un aveu, un acquiescement ou une offre, mais pas à l'occasion d'une simple carence, omission ou abstention. »