Une compensation calculée sur les dépenses de l'année précédant le transfert, puis ajustée définitivement au vu des comptes administratifs, satisfait au principe d'attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l'exercice de la compétence ; le cinquième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution n'impose pas que chaque transfert ou création de compétences donne lieu à péréquation.
Fiche de décision
Conseil constitutionnel, 18/12/2003, 2003-487 DC
Faits. La loi portant décentralisation en matière de revenu minimum d’insertion et créant un revenu minimum d’activité met à la charge des départements le financement de l’allocation, leur transfère la mise en œuvre du dispositif et habilite le président du conseil général à prendre les décisions individuelles. Son article 4 pose le principe de la compensation des charges par l’attribution d’une partie du produit d’un impôt perçu par l’État, dans les conditions fixées par la loi de finances, la compensation étant calculée pour 2004 sur les dépenses de 2003 puis ajustée définitivement au vu des comptes administratifs de 2004. Son article 43 institue le « contrat insertion – revenu minimum d’activité ». Le Conseil constitutionnel est saisi le 15 décembre 2003 par plus de soixante députés, qui contestent les articles 2, 4, 6, 14 et 43.
Enjeu juridique. La discussion porte d’abord sur la compatibilité du transfert d’une allocation répondant à une exigence de solidarité nationale avec les cinquième, dixième et onzième alinéas du Préambule de la Constitution de 1946 et avec le principe d’égalité. Elle porte ensuite sur les exigences du quatrième alinéa de l’article 72-2 de la Constitution, issu de la révision du 28 mars 2003 : le caractère équivalent des ressources transférées suppose-t-il une compensation évolutive dans le temps, et le cinquième alinéa du même article impose-t-il un dispositif de péréquation propre à chaque transfert ? Elle porte enfin sur la conformité du contrat institué par l’article 43 au principe d’égalité, à la liberté personnelle et à la liberté contractuelle.
Solution. Les articles 2, 4, 6, 14 et 43 sont déclarés conformes à la Constitution. Le législateur a fixé des conditions suffisantes pour prévenir la survenance de ruptures caractérisées d’égalité dans l’attribution de l’allocation, dont le montant demeure fixé par décret et dont les cas de suspension sont limitativement définis par la loi (cons. 6 à 8). L’article 4 ne méconnaît par lui-même ni la libre administration des départements ni le principe d’attribution de ressources équivalentes à celles qui étaient consacrées à l’exercice de la compétence transférée (cons. 13) ; les griefs dirigés contre les modalités de la compensation sont écartés comme inopérants, la loi renvoyant à la prochaine loi de finances, dont l’entrée en vigueur conditionne celle de la loi déférée (cons. 14). Le cinquième alinéa de l’article 72-2 n’impose pas que chaque transfert ou création de compétences donne lieu à péréquation (cons. 15). Enfin, les bénéficiaires du contrat institué par l’article 43, qui continuent de percevoir l’allocation, se trouvent dans une situation différente de celle des autres salariés, et les mesures critiquées sont en rapport direct avec la finalité d’intérêt général de lutte contre le chômage et l’exclusion (cons. 26) ; la libre conclusion du contrat d’insertion écarte l’atteinte à la liberté personnelle et à la liberté contractuelle (cons. 28).
Perspective. La décision précise que l'exigence de ressources équivalentes est satisfaite par une compensation calculée sur les dépenses antérieures puis ajustée définitivement, sans imposer une indexation ultérieure. Elle juge également que le cinquième alinéa de l'article 72-2 n'exige pas de péréquation propre à chaque transfert.