Responsabilité du fait de la fonction juridictionnelle administrative (imputation à l’État)
La décision pose que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’État et que la réparation des dommages nés de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’État, par les juridictions administratives incombe à l’État seul, alors même que la loi a confié cette fonction à des instances relevant d’autres personnes morales. La règle est une règle d’imputation : elle désigne la personne publique responsable sans modifier les conditions de fond de la responsabilité, qui demeurent celles issues de CE, sect., 1978, Darmont.
« Considérant que la justice est rendue de façon indivisible au nom de l’Etat ; qu’il n’appartient dès lors qu’à celui-ci de répondre, à l’égard des justiciables, des dommages pouvant résulter pour eux de l’exercice de la fonction juridictionnelle assurée, sous le contrôle du Conseil d’Etat, par les juridictions administratives ; qu’il en va ainsi alors même que la loi a conféré à des instances relevant d’autres personnes morales compétence pour connaître, en premier ressort ou en appel, de certains litiges »