Voies de recours contre le jugement par lequel un tribunal administratif se prononce sur une demande d'homologation d'une transaction conclue en dehors de tout litige déjà porté devant lui.
Le jugement d'un tribunal administratif statuant, en dehors de tout litige déjà porté devant lui, sur une demande d'homologation d'une transaction constitue une décision juridictionnelle soumise au droit commun des voies de recours du code de justice administrative. Sauf lorsque le litige prévenu ou éteint par la transaction relève des cas de premier et dernier ressort de l'article R. 811-1, ce jugement est rendu en premier ressort et susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel, sauf compétence d'appel attribuée au Conseil d'État par les articles L. 321-1, L. 552-2 et R. 321-1 du code de justice administrative.
Le jugement par lequel un tribunal administratif se prononce, soit pour les accueillir soit pour les rejeter, sur des conclusions tendant à ce qu'il homologue une transaction hors de tout litige porté devant lui, est une décision juridictionnelle soumise, en ce qui concerne les voies de recours ouvertes contre elle, aux dispositions du code de justice administrative relatives aux voies de recours contre les jugements des tribunaux administratifs. Il en résulte que, hors les cas où le litige que prévient ou éteint la transaction est au nombre de ceux dans lesquels, en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 811-1, le tribunal statue en premier et dernier ressort, le jugement se pronçant sur une demande d'homologation d'une transaction est rendu en premier ressort et est susceptible d'appel.