Reconnaissance de l'équivalence des diplômes européens pour l'accès à la profession réglementée de directeur d'hôpital dans la fonction publique hospitalière française
Lorsque les diplômes obtenus dans un autre État membre sont équivalents à celui requis en France, l'administration ne peut subordonner l'accès d'un ressortissant européen à une profession réglementée de la fonction publique hospitalière à la réussite d'un concours national ou au suivi de la formation française correspondante, sous réserve d'un éventuel stage d'adaptation en cas de différences substantielles.
« Considérant que la cour administrative n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis en relevant que la durée des formations dispensées dans l'école nationale de la santé publique de Lisbonne et l'école nationale de la santé publique de Rennes est comparable et que les matières qui y sont enseignées sont équivalentes ; qu'elle a suffisamment motivé son arrêt sur ce point en en déduisant que ces formations doivent être regardées comme équivalentes pour l'application des dispositions de l'article 3 de la directive n° 89/48/CEE du 21 décembre 1988 relatives à l'équivalence des diplômes lesquelles font par suite obstacle à ce que l'intégration d'une ressortissante communautaire titulaire du diplôme en administration hospitalière délivré par l'école nationale de la santé de Lisbonne, dans le corps des personnels de direction des hôpitaux en France, soit subordonnée à la réussite à un concours tel que le concours d'admission à l'école nationale de la santé publique de Rennes »