Cons. constit., 2005, L. d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école
Contrôle de la portée normative de la loi (intelligibilité)
Le Conseil constitutionnel juge que la loi a pour vocation d'énoncer des règles et doit être revêtue d'une portée normative ; il en déduit que le principe de clarté de la loi et l'objectif d'intelligibilité et d'accessibilité imposent au législateur d'adopter des dispositions suffisamment précises, sans reporter sur d'autres autorités le soin de fixer des règles que la Constitution réserve à la loi.
« Considérant qu'il incombe au législateur d'exercer pleinement la compétence que lui confie la Constitution et, en particulier, son article 34 ; qu'à cet égard, le principe de clarté de la loi, qui découle du même article de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration de 1789, lui imposent d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques afin de prémunir les sujets de droit contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, sans reporter sur des autorités administratives ou juridictionnelles le soin de fixer des règles dont la détermination n'a été confiée par la Constitution qu'à la loi » (cons. 8-9).