Transaction pénale par ordonnance (garanties constitutionnelles)
Précise que le législateur ou, sur le fondement de l’article 38, le Gouvernement agissant par ordonnance, lorsqu’il crée un régime de transaction pénale, doit lui-même déterminer les règles essentielles assurant le respect de la séparation des pouvoirs et de la garantie des droits : champ d’application, autorité habilitée, nature des mesures et conditions d’homologation judiciaire ; une ordonnance qui s’en remet trop largement au pouvoir réglementaire ou ommet ces garanties est illégale.
« il appartient au législateur, compétent en vertu de l’article 34 de la Constitution, ou, dans le cas d’une application de l’article 38 de la Constitution, au gouvernement agissant par voie d’ordonnance, lorsqu’ils créent un régime de transaction pénale, de déterminer les règles qui permettent d’en assurer le respect ; qu’au nombre de ces règles figurent le champ d’application de la transaction pénale, la désignation de l’autorité habilitée à transiger, lorsque ce n’est pas une autorité de l’Etat, la nature des mesures qui peuvent être prévues dans la transaction et qui ne sauraient, en tout état de cause, toucher à la liberté individuelle au sens de l’article 66 de la Constitution, ainsi que les conditions de l’homologation de la transaction une fois conclue »