Champ des personnes soumises au recours préalable obligatoire (portée)
La décision précise que le recours administratif préalable obligatoire ne s'impose qu'aux personnes expressément énumérées par le texte qui l'institue, sauf pour les procédures organisées devant les instances ordinales, qui s'imposent à toute personne justifiant d'un intérêt à agir. Elle limite ainsi le champ d'application du principe d'extension du recours préalable aux seules hypothèses ordinales.
« [...] sous réserve du cas où, en raison tant des missions conférées à un ordre professionnel qu'à son organisation à l'échelon local et au plan national, les dispositions législatives ou réglementaires prévoyant devant les instances ordinales une procédure obligatoire de recours administratif préalablement à l'intervention d'une juridiction doivent être interprétées comme s'imposant alors à peine d'irrecevabilité du recours contentieux à toute personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour introduire ce recours contentieux, une procédure de recours administratif préalable n'est susceptible de s'appliquer qu'aux personnes qui sont expressément énumérées par les dispositions qui en organisent l'exercice »