Identification lisible de l’auteur de l’acte (forme)
Le Conseil d’État précise que l’acte administratif qui mentionne seulement la qualité de son auteur, sans indication lisible de ses prénom et nom ni signature permettant son identification, méconnaît l’obligation légale d’identification de l’auteur de la décision. Il conditionne ainsi la régularité formelle de l’acte à une identification effective, invocable par toute personne recevable à en demander l’annulation.
« Considérant qu’aux termes de l’article 4 de la loi du 12 avril 2000 : (...) Toute décision prise par l’une des autorités administratives mentionnées à l’article 1er comporte, outre la signature de son auteur, la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que si l’arrêté du 14 novembre 2001 mentionne la qualité de son auteur, le maire de la COMMUNE D’AUVERS-SUR-OISE, il ne comporte pas l’indication du nom et du prénom de celui-ci ; que ni la signature manuscrite, qui est illisible, ni aucune autre mention de ce document ne permet d’identifier la personne qui en est l’auteur ; que cette irrégularité peut être invoquée par toute personne recevable à demander l’annulation de cet arrêté »