Compatibilité du dualisme fonctionnel du Conseil d'État (fonctions consultatives et contentieuses) avec le droit à un procès équitable, appréciée à l'occasion du filtrage d'une question prioritaire de constitutionnalité.
Statuant sur le caractère sérieux d'une QPC, le Conseil d'État juge que son dualisme fonctionnel trouve son assise dans la Constitution elle-même et n'est pas, par lui-même, contraire au droit à un procès équitable, sous réserve de garanties d'impartialité : étanchéité entre les avis rendus par les formations administratives et le jugement des recours contentieux dirigés contre le même acte, non-participation des membres ayant participé à l'avis au jugement du recours, et possibilité pour toute partie de vérifier la régularité des consultations. La décision s'inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme admettant, sous conditions, la compatibilité du dualisme fonctionnel de juridictions administratives suprêmes avec l'article 6 § 1 de la convention.
Considérant, d'une part, que l'ASSOCIATION ALCALY et autres soutiennent que les dispositions du second alinéa de l'article L. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et celles de l'article L. 111-1 du code de justice administrative et du troisième alinéa de l'article L. 112-1 du même code méconnaissent le droit à un procès équitable qui découle de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 en raison de ce qu'il en résulte que certains actes, au nombre desquels figure le décret attaqué, peuvent se voir, successivement, soumis au stade de leur projet au Conseil d'Etat dans le cadre de ses attributions en matière administrative, et contestés après leur signature devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que toutefois, il résulte des termes mêmes de la Constitution, et notamment de ses articles 37, 38, 39 et 61-1 tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel, que le Conseil d'Etat est simultanément chargé par la Constitution de l'exercice de fonctions administratives et placé au sommet de l'un des deux ordres de juridiction qu'elle reconnaît ; Considérant, d'autre part, que ces mêmes articles n'ont ni pour objet ni pour effet de porter les avis rendus par les formations administratives du Conseil d'Etat à la connaissance de ses membres siégeant au contentieux ; qu'ainsi, l'ASSOCIATION ALCALY et autres ne sauraient utilement soutenir qu'ils méconnaissent pour ce motif le droit à un procès équitable ; qu'au demeurant, les membres du Conseil d'Etat qui ont participe à un avis rendu sur un projet d'acte soumis par le Gouvernement ne participent pas au jugement des recours mettant en cause ce même acte ; qu'enfin, au surplus, il appartient à toute partie qui s'y croit fondée de faire verser au dossier les pièces permettant de s'assurer de la régularité des consultations des formations administratives du Conseil d'Etat.