Qualification d'un désistement dépourvu de précision en désistement d'instance ou d'action ; instauration d'une présomption de désistement d'instance.
Un désistement est présumé constituer un désistement d'instance ; il ne vaut désistement d'action que si cette portée résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant. Par suite, lorsque le dispositif de la décision donnant acte du désistement ne comporte aucune précision sur sa nature, ce désistement doit être regardé comme un désistement d'instance ; les décisions irrévocables antérieures à cet arrêt demeurent en revanche interprétées comme ayant donné acte d'un désistement d'action lorsqu'il n'était pas expressément qualifié.
« Considérant qu’en principe un désistement a le caractère d’un désistement d’instance ; qu’il n’en va autrement que si le caractère de désistement d’action résulte sans aucune ambiguïté des écritures du requérant ; que, par voie de conséquence, lorsque le dispositif de la décision de justice qui donne acte d’un désistement ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont il est donné acte, ce désistement doit être regardé comme un désistement d’instance ; que toutefois les décisions de justice irrévocables à la date de la présente décision doivent être regardées, lorsque le désistement dont elles donnent acte n’est pas expressément qualifié, comme ayant donné acte d’un désistement d’action »