CE, 2010, Ville de Paris et Asso. Paris Jean Bouin
Distinction entre convention d'occupation du domaine public et délégation de service public ; absence d'obligation de publicité et de mise en concurrence préalables pour les conventions ayant pour seul objet l'occupation d'une dépendance domaniale.
L'arrêt distingue nettement la convention d'occupation domaniale de la délégation de service public, en refusant de déduire l'existence d'une mission de service public des seules contraintes imposées à l'occupant dans l'intérêt du domaine, de son affectation et de la coexistence harmonieuse des usages, ainsi que d'un programme d'investissement d'ampleur ou de la modicité de la redevance. Il consacre par ailleurs, en un considérant dont la doctrine (Adden le blog) souligne le laconisme contrastant avec le soin apporté à la qualification du contrat, le principe de libre conclusion des conventions d'occupation du domaine public, même lorsque l'occupant exerce une activité sur un marché concurrentiel, en l'absence de toute disposition ou principe imposant une procédure de publicité et de mise en concurrence préalables.
La seule présence d'un club de rugby professionnel sans autres contraintes que celles découlant de la mise à disposition des équipements sportifs ne caractérise pas à elle seule une mission de service public. Aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe n'imposent à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable à la délivrance d'une autorisation ou à la passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public, ayant dans l'un ou l'autre cas pour seul objet l'occupation d'une telle dépendance ; il en va ainsi même lorsque l'occupant de la dépendance domaniale est un opérateur sur un marché concurrentiel.