Conditions d'invocabilité d'un traité international contre un acte du droit de l'Union (effet direct)
Le Conseil d'État subordonne l'invocabilité d'un traité international à l'appui d'un recours contre la validité d'un acte du droit de l'Union à une double condition : que la nature et l'économie de la convention ne s'y opposent pas, et que ses stipulations soient, par leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, c'est-à-dire dépourvues de toute subordination à un acte ultérieur. Il précise qu'il lui appartient d'apprécier lui-même cet effet direct en l'absence de difficulté sérieuse, et de saisir la Cour de justice à titre préjudiciel dans le cas contraire, prolongeant ainsi la jurisprudence Arcelor au contentieux de la validité des actes de transposition.
« 27. Considérant, d'une part, que […] les stipulations d'un traité international ne peuvent toutefois être utilement invoquées aux fins de l'examen de la validité de l'acte du droit de l'Union que si, d'une part, la nature et l'économie de la convention en question n'y font pas obstacle et si, d'autre part, elles apparaissent, du point de vue de leur contenu, inconditionnelles et suffisamment précises, dès lors qu'elles comportent une obligation claire et précise qui n'est subordonnée, dans son exécution ou dans ses effets, à l'intervention d'aucun acte ultérieur. » (pt 27)