Déduction de la PCH sur la rente d'assistance par tierce personne y compris frais futurs
Les prestations ayant le même objet que l'indemnité allouée, notamment la prestation de compensation du handicap couvrant l'assistance par tierce personne, doivent être déduites de la rente correspondante, tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs, sauf disposition permettant à l'organisme débiteur d'en réclamer remboursement en cas de retour à meilleure fortune.
« il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime (...) les prestations versées par ailleurs à cette victime et ayant le même objet »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 23/09/2013, n° 350799
Faits. M. B. subit de graves séquelles neurologiques à la suite d'une intervention pratiquée le 14 novembre 2005 au CHU de Saint-Étienne. La cour administrative d'appel de Lyon, par arrêt du 7 avril 2011, retient la responsabilité fautive de l'établissement et alloue à la victime un capital de 329 080,92 euros ainsi qu'une rente annuelle de 24 000 euros pour les frais futurs d'assistance par tierce personne. Le CHU se pourvoit en cassation en tant que la cour n'a pas déduit de cette rente la prestation de compensation du handicap servie par le département de la Loire.
Enjeu juridique. La prestation de compensation du handicap, servie par le département pour couvrir notamment l'assistance par tierce personne, doit-elle être déduite de la rente allouée à la victime au titre des frais futurs d'assistance, alors que l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles interdit le recouvrement de cette prestation en cas de retour à meilleure fortune du bénéficiaire ?
Solution. Le Conseil d'État rappelle qu'il y a lieu de déduire d'une rente allouée à la victime les prestations versées par ailleurs et ayant le même objet, tant pour les sommes déjà versées que pour les frais futurs, sauf lorsqu'une disposition permet à l'organisme débiteur d'en réclamer le remboursement en cas de retour à meilleure fortune. La PCH, insusceptible de remboursement en vertu de l'article L. 245-7, doit ainsi être déduite y compris pour les sommes futures ; la cour a commis une erreur de droit en omettant de prévoir cette déduction pour la période postérieure à son arrêt.
Perspective. L'arrêt précise le régime de déduction de la PCH dans l'indemnisation du dommage corporel et confirme que l'absence de recours subrogatoire de l'organisme débiteur, prévue par l'article L. 245-7 du code de l'action sociale et des familles, impose la déduction de cette prestation de la réparation allouée par le juge, y compris pour les frais futurs. Cette solution s'inscrit dans le principe général de réparation intégrale sans enrichissement de la victime, dans la ligne de la jurisprudence Loubat de 1984.