Recours administratif préalable obligatoire des militaires applicable aux conclusions indemnitaires, à peine d'irrecevabilité
Le recours administratif préalable obligatoire des militaires s’applique aux conclusions indemnitaires : la commission des recours des militaires ne peut être saisie que contre une décision administrative ; le juge doit rejeter comme irrecevable un recours contentieux indemnitaire non précédé d’une demande à l’administration puis d’un recours devant la commission, même si l’administration présente des observations au fond.
« Considérant qu’aux termes […] du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense […] tout recours contentieux formé par un militaire contre des actes relatifs à sa situation personnelle doit être précédé, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable, que ce recours tende à l’annulation d’une décision ou à l’octroi d’une indemnité […] ; qu’il résulte de ces dispositions que la commission des recours des militaires ne peut être régulièrement saisie que d’un recours formé contre une décision administrative, y compris en matière indemnitaire ; que le président de la commission a le pouvoir de rejeter le recours formé par un militaire devant la commission au motif qu’il doit être réputé, en l’absence de décision administrative préalable, y avoir renoncé ; qu’il incombe au juge, s’il est saisi par le militaire d’un recours qui n’a ainsi été valablement précédé d’aucun recours administratif préalable, de le rejeter comme irrecevable, alors même que l’administration présenterait devant lui des observations au fond » (pt 3)