Contrôle juridictionnel des assignations à résidence prononcées dans le cadre de l'état d'urgence par la voie du référé-liberté
Le juge des référés exerce un contrôle normal sur les motifs justifiant une assignation à résidence prise dans le cadre de l'état d'urgence et apprécie concrètement le caractère proportionné de ses effets au regard de la liberté d'aller et venir ; les recours contre de telles mesures bénéficient d'une présomption d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; aucun lien n'est exigé entre les motifs ayant justifié la déclaration de l'état d'urgence et ceux justifiant une assignation à résidence individuelle, sous réserve que le ministre tienne compte du péril imminent ayant conduit à cette déclaration.
« une décision prononçant l'assignation à résidence d'une personne, prise par l'autorité administrative sur le fondement de l'article 6 de la loi du 3 avril 1955, porte atteinte à la liberté d'aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale » ; « il appartient au Conseil d'Etat statuant en référé de s'assurer, en l'état de l'instruction devant lui, que l'autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l'ordre public, n'a pas porté d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l'intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l'état d'urgence, ou dans la détermination des modalités de l'assignation à résidence »