Date d'appréciation de la légalité d'un acte réglementaire dans le contentieux du refus d'abroger
Saisi de conclusions tendant à l'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte au regard des règles applicables à la date de sa propre décision, et non à la date de son édiction. Il en résulte qu'un changement de circonstances qui fait cesser l'illégalité de l'acte interdit d'annuler le refus de l'abroger, et que symétriquement un changement de circonstances qui rend l'acte illégal impose au juge d'annuler ce refus. S'agissant spécifiquement des règles de compétence de l'auteur de l'acte, un changement de ces règles ne rend jamais illégal un acte régulièrement pris par une autorité alors compétente, mais peut à l'inverse faire cesser l'illégalité d'un acte pris par une autorité alors incompétente si le changement l'investit ultérieurement de cette compétence.
« L'effet utile de l'annulation pour excès de pouvoir du refus d'abroger un acte réglementaire illégal réside dans l'obligation, que le juge peut prescrire d'office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour l'autorité compétente, de procéder à l'abrogation de cet acte afin que cessent les atteintes illégales que son maintien en vigueur porte à l'ordre juridique. Il s'ensuit que, dans l'hypothèse où un changement de circonstances a fait cesser l'illégalité de l'acte réglementaire litigieux à la date à laquelle il statue, le juge de l'excès de pouvoir ne saurait annuler le refus de l'abroger. […] Il résulte […] que lorsqu'il est saisi de conclusions aux fins d'annulation du refus d'abroger un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité de l'acte réglementaire dont l'abrogation a été demandée au regard des règles applicables à la date de sa décision. » (pt 5-6)