Hiérarchisation des moyens et des conclusions dans le contentieux de l'excès de pouvoir
Lorsque plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation d'une décision administrative, le juge de l'excès de pouvoir choisit en principe librement celui qui lui paraît le mieux à même de régler le litige ; toutefois, cette liberté est encadrée par la hiérarchisation que le requérant a lui-même opérée, que ce soit par des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal et subsidiaire, ou par une hiérarchisation de ses conclusions à fin d'annulation selon leur cause juridique formulée avant l'expiration du délai de recours. Le requérant est alors recevable à relever appel du jugement en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande principale.
« Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée [...]. De même, lorsque le requérant choisit de hiérarchiser, avant l'expiration du délai de recours, les prétentions qu'il soumet au juge de l'excès de pouvoir en fonction de la cause juridique sur laquelle reposent, à titre principal, ses conclusions à fin d'annulation, il incombe au juge de l'excès de pouvoir de statuer en respectant cette hiérarchisation [...]. Si le jugement est susceptible d'appel, le requérant est recevable à relever appel en tant que le jugement n'a pas fait droit à sa demande principale »