Contrôle plein de la consultation anticipée d'archives publiques
Le Conseil d'État juge que le contrôle de proportionnalité d'un refus de consultation anticipée d'archives publiques s'exerce pleinement, et non sous le seul angle de l'erreur manifeste d'appréciation, et que le juge doit, par exception, se placer à la date à laquelle il statue pour tenir compte de l'écoulement du temps et de l'évolution des circonstances.
« […] il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l'écoulement du temps et l'évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue » (pt 7).