Perte de chance et besoins permanents d’assistance tierce
La décision confirme que, lorsque la faute hospitalière n’a fait perdre qu’une chance d’éviter le dommage, le préjudice directement indemnisable est cette perte de chance et non l’entier dommage, l’ampleur de la chance perdue relevant de l’appréciation souveraine du juge. Elle censure toutefois pour dénaturation la limitation de l’assistance par tierce personne à douze heures par jour lorsque l’état de la victime, atteint d’un déficit fonctionnel supérieur à 95 %, nécessite en permanence une aide humaine pour ses besoins vitaux.
« 2. […] Elle a exactement qualifié les faits en jugeant que le retard à pratiquer une césarienne était constitutif d’une faute du service hospitalier et n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant […] que le préjudice résultant directement de cette faute était, non pas le dommage subi par l’enfant ou ses parents mais la perte de chance d’éviter que ce dommage advienne. »