Appel en cause de la caisse et recours subrogatoire en appel
La décision précise qu’il appartient au juge administratif d’assurer, en tout état de la procédure, le respect de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale en appelant en cause la caisse de la victime ; l’omission entache la décision d’irrégularité relevable d’office. Elle conditionne l’étendue du recours subrogatoire en appel : la caisse régulièrement appelée en première instance qui n’a pas conclu ne peut y demander que le remboursement des prestations postérieures au jugement.
« 10. […] Il appartient au juge administratif d’assurer, en tout état de la procédure, le respect de ces dispositions. Ainsi, le tribunal administratif, saisi par la victime d’une demande tendant à la réparation du dommage corporel par l’auteur de l’accident doit appeler en cause la caisse à laquelle la victime est affiliée et la cour administrative d’appel, saisie dans le délai légal d’un appel de la victime, doit également appeler en cause cette même caisse, la méconnaissance de ces obligations entachant le jugement ou l’arrêt d’une irrégularité que le juge d’appel ou le juge de cassation doit, au besoin, relever d’office. Toutefois, lorsqu’un jugement ayant statué sur des conclusions indemnitaires de la victime fait l’objet d’un appel de cette dernière, la caisse appelée en cause par la cour administrative d’appel ne peut régulièrement présenter devant le juge d’appel d’autres conclusions que celles de sa demande de première instance, en y ajoutant seulement, le cas échéant, celles tendant au remboursement des prestations servies à la victime postérieurement à l’intervention du jugement. »