CE, 2021, Charif et UDAF de l’Essonne
Office du juge dans l'évaluation et la déduction des prestations d'assistance par tierce personne
Le juge doit d'abord déterminer l'étendue des besoins d'assistance par tierce personne et les dépenses nécessaires pour y pourvoir, puis fixer l'indemnité en déduisant d'office les prestations ayant le même objet lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime en bénéficie, en usant au besoin de ses pouvoirs d'instruction ; pour les frais futurs à domicile incertains, il fixe une rente selon le temps effectivement passé à domicile.
« il appartient au juge (...) de les déduire d'office de l'indemnité mise à la charge de la personne publique »
Fiche de décision
Conseil d'Etat, ass., 30/11/2021, n° 438391
Faits. Une victime de séquelles neurologiques graves résultant d'une prise en charge fautive sollicite l'indemnisation de ses besoins d'assistance par tierce personne pour la période du 27 décembre 1998 au 30 mai 2018 et pour l'avenir. La cour administrative d'appel rejette la demande au motif que la victime n'établit pas l'absence de perception d'aides destinées à couvrir ces frais et renvoie pour l'avenir à une demande ultérieure si la victime quitte l'établissement spécialisé.
Enjeu juridique. Le juge doit-il d'abord évaluer les besoins d'assistance par tierce personne avant de déduire les prestations sociales, à quelle partie incombe la charge de prouver l'existence ou l'absence de telles prestations, et comment procéder lorsque le maintien futur à domicile demeure incertain ?
Solution. Le Conseil d'État juge que le juge doit d'abord déterminer l'étendue des besoins d'aide et les dépenses nécessaires pour y pourvoir, puis déduire d'office les prestations ayant le même objet lorsqu'il résulte de l'instruction que la victime en bénéficie. La cour a méconnu son office en exigeant du demandeur qu'il établisse l'absence de prestations, alors qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'elle en bénéficiait effectivement ; pour les frais futurs à domicile incertains, le juge doit accorder une rente dont le montant dépend du temps passé à domicile.
Perspective. L'arrêt précise la méthode d'évaluation du préjudice lié à l'assistance par tierce personne en distinguant l'évaluation des besoins et la déduction des prestations sociales, et clarifie la répartition de la charge de la preuve en excluant que le juge exige du demandeur d'établir l'absence de prestations si leur existence ne résulte pas de l'instruction. Il complète la jurisprudence Mme E. du 25 mai 2018 sur l'évaluation des besoins théoriques d'assistance.
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