Recevabilité de conclusions subsidiaires tendant à l'abrogation d'un acte réglementaire devenu illégal
Le juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions recevables tendant à l'annulation d'un acte réglementaire dont il apprécie la légalité à la date de son édiction, peut également être saisi, à titre subsidiaire et jusqu'à la clôture de l'instruction, de conclusions tendant à l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction. S'il ne fait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et que l'acte, toujours en vigueur, continue de produire des effets, il statue sur les conclusions subsidiaires au regard des règles et circonstances prévalant à la date de sa décision, et prononce l'abrogation s'il constate que l'acte est devenu illégal, pouvant en différer la date de prise d'effet. Cette solution dédouble ainsi l'office du juge de l'excès de pouvoir entre un contrôle de légalité ab initio et un contrôle de légalité actuelle.
« Lorsqu'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'un acte réglementaire, le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité de cet acte à la date de son édiction. […] Ainsi saisi de conclusions à fin d'annulation recevables, le juge peut également l'être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation du même acte au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, afin que puissent toujours être sanctionnées les atteintes illégales qu'un acte règlementaire est susceptible de porter à l'ordre juridique. Il statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d'annulation. Dans l'hypothèse où il ne ferait pas droit aux conclusions à fin d'annulation et où l'acte n'aurait pas été abrogé par l'autorité compétente depuis l'introduction de la requête, il appartient au juge, dès lors que l'acte continue de produire des effets, de se prononcer sur les conclusions subsidiaires. Le juge statue alors au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision. » (pt 2-4)