Systématisation des effets d'une demande de pièces manquantes sur le délai d'instruction
Le Conseil d'État systématise en trois branches le régime des conséquences d'une demande de pièces manquantes sur le délai d'instruction : la réception de l'ensemble des pièces dans les trois mois fait courir un nouveau délai d'instruction pouvant aboutir à un permis tacite ; l'absence de régularisation dans ce délai fait naître une décision tacite de rejet, y compris si l'administration a formulé une seconde demande sans incidence sur ce délai ; et une demande portant sur une pièce non exigible par le livre IV du code de l'urbanisme reste, conformément à Saint-Herblain, sans effet sur le délai d'instruction.
« Il résulte des articles L. 423-1, L. 424-2, R. 423-19, R. 423-22, R. 423-38, R. 423-39, R. 423-40, R. 423-41 et R. 424-1 du code de l'urbanisme que, lorsqu'un dossier de demande de permis de construire est incomplet, l'administration doit inviter le demandeur, dans un délai d'un mois à compter de son dépôt, à compléter sa demande dans un délai de trois mois en lui indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. 1) Si le demandeur produit […] l'ensemble des pièces manquantes […], le délai d'instruction commence à courir à la date à laquelle l'administration les reçoit et […] un permis de construire est tacitement accordé. 2) a) À l'inverse, si le demandeur ne fait pas parvenir l'ensemble des pièces manquantes […] dans le délai de trois mois, une décision tacite de rejet naît à l'expiration de ce délai. b) Lorsque l'administration estime, au vu des nouvelles pièces ainsi reçues […], que le dossier reste incomplet, elle peut inviter à nouveau le pétitionnaire à le compléter, cette demande étant toutefois sans incidence sur le cours du délai […]. 3) Enfin, le délai d'instruction n'est ni interrompu, ni modifié par une demande, illégale, tendant à compléter le dossier par une pièce qui n'est pas exigée […] »