Portée du droit de se taire en procédure disciplinaire (champ d'application et conséquences contentieuses)
Le Conseil d'État précise le champ et les conséquences du droit de se taire en matière disciplinaire. Sur le champ d'application, il juge que ce droit s'applique à la conduite de la procédure disciplinaire, y compris aux auditions menées dans le cadre d'une enquête administrative diligentée après l'engagement des poursuites, mais ne s'étend ni aux échanges ordinaires relevant de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections menées hors de toute procédure disciplinaire déjà engagée, sauf détournement de procédure. Sur les conséquences contentieuses, il juge que le défaut d'information du droit de se taire n'entraîne l'annulation de la sanction que si celle-ci repose de manière déterminante sur des propos tenus par l'agent alors qu'il n'avait pas été informé de ce droit.
« D'une part, aux termes de l'article 9 de la Déclaration de 1789 […] il en résulte le principe selon lequel nul n'est tenu de s'accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s'appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d'une punition. (pt 2) […] En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s'applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l'exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l'autorité hiérarchique et par les services d'inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. (pt 3) »