Droit d'acces a un tribunal comme composante implicite de l'article 6 § 1
L'article 6 § 1 de la Convention consacre le droit d'acces a un tribunal comme element inherent au droit qu'il enonce, les garanties de procedure qu'il detaille (equite, publicite, celerite) n'ayant aucun interet en l'absence meme de proces ; ce droit d'acces peut etre meconnu par un obstacle empechant tout contact avec un avocat, condition prealable a la saisine effective du juge, et l'ingerence dans la correspondance necessaire a cet effet doit repondre aux conditions strictes de l'article 8 § 2.
« On ne comprendrait pas que l'article 6 par. 1 decrive en detail les garanties de procedure accordees aux parties a une action civile en cours et qu'il ne protege pas d'abord ce qui seul permet d'en beneficier en realite : l'acces au juge. Equite, publicite et celerite du proces n'offrent point d'interet en l'absence de proces. » (texte integral confirme via la source RGDD)