Contrôle restreint sur le refus de renouvellement d'un passeport (portée)
La décision pose qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de passeport, d'apprécier si les déplacements du demandeur à l'étranger sont de nature à compromettre la sûreté publique et de refuser, pour ce motif, la délivrance ou le renouvellement du passeport. Elle précise que le juge de l'excès de pouvoir n'exerce sur cette appréciation qu'un contrôle restreint, limité à l'erreur manifeste, et qu'aucune disposition n'impose la motivation d'un tel refus.
« [...] il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de passeport formée par un ressortissant français, d'apprécier si les déplacements de l'intéressé à l'étranger sont de nature à compromettre la sûreté publique et de refuser, pour ce motif, la délivrance ou le renouvellement du passeport [...] ; [...] l'appréciation à laquelle s'est livré le sous-préfet [...] des dangers que pourraient comporter, pour la sécurité publique, les déplacements [du requérant] à l'étranger n'est pas entachée d'une erreur manifeste »