Conditions et limites du droit d'accès à un tribunal au titre de l'article 6 § 1 de la Convention.
Le droit d'accès à un tribunal, composante du droit à un tribunal garanti par l'article 6 § 1 de la Convention (arrêt Golder, 1975), n'est pas absolu. Les États contractants peuvent y apporter des limitations implicites, sous réserve d'une marge d'appréciation, à condition que ces limitations poursuivent un but légitime, respectent un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé, et ne portent pas atteinte à la substance même du droit.
« le droit d'accès aux tribunaux n'est pas absolu ; il peut donner lieu à des limitations implicitement admises car il « appelle de par sa nature même une réglementation par l'État, réglementation qui peut varier dans le temps et dans l'espace en fonction des besoins et des ressources de la communauté et des individus ». En élaborant pareille réglementation, les États contractants jouissent d'une certaine marge d'appréciation. […] Néanmoins, les limitations appliquées ne sauraient restreindre l'accès ouvert à l'individu d'une manière ou à un point tels que le droit s'en trouve atteint dans sa substance même […]. En outre, elles ne se concilient avec l'article 6 par. 1 que si elles poursuivent un but légitime et s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé » (§ 57).