Articulation entre police spéciale du cinéma (visa ministériel) et pouvoir de police générale du maire sur les projections cinématographiques
Le visa ministériel d'exploitation délivré en application du code de l'industrie cinématographique ne prive pas le maire de son pouvoir de police générale sur les représentations cinématographiques ; l'interdiction municipale d'un film visé n'est légale que si la projection est susceptible de provoquer des troubles sérieux ou, pour un motif tiré du caractère immoral du film, en présence de circonstances locales particulières ; la décision confirme la jurisprudence Société Les Films Lutétia (CE, sect., 18 décembre 1959).
« Considérant que, si le code de l'industrie cinématographique, en ses articles 19 à 21, en maintenant le contrôle préventif institué par les textes antérieurs, a notamment pour objet de permettre que soit interdite la projection de films contraires aux bonnes moeurs ou de nature à avoir une influence pernicieuse sur la moralité publique, cette disposition n'a pas retiré aux maires l'exercice, en ce qui concerne les représentations cinématographiques, des pouvoirs de police qu'ils tiennent de l'article L. 131-2 du code des communes ; que le maire, responsable du maintien de l'ordre dans sa commune, peut donc interdire sur le territoire de celle-ci la représentation d'un film auquel le visa ministériel d'exploitation a été accordé, mais dont la projection est susceptible de provoquer des troubles sérieux ou d'être, en raison du caractère immoral du film et de circonstances locales particulières, préjudiciable à l'ordre public » (CE, SSR, 26 juillet 1985, Ville d'Aix-en-Provence, n° 43468).