Compatibilité avec l'article 9 de la Convention EDH de l'interdiction faite à une enseignante d'école primaire publique de porter le foulard islamique dans l'exercice de ses fonctions
L'interdiction faite à une enseignante du service public d'école primaire de porter le foulard islamique dans l'exercice de ses fonctions ne viole pas l'article 9 de la Convention EDH : elle repose sur une base légale, poursuit des buts légitimes de neutralité confessionnelle et de protection d'autrui, et est nécessaire dans une société démocratique compte tenu du jeune âge des élèves, les États disposant en la matière d'une ample marge nationale d'appréciation.
« A la lumière de ces considérations et de celles développées par le Tribunal fédéral dans son arrêt du 12 novembre 1997, la Cour est d'avis que la mesure litigieuse s'analyse en une mesure justifiée dans son principe et proportionnée à l'objectif visé de protection des droits et libertés d'autrui, de l'ordre et de la sécurité publique. En conséquence la Cour est d'avis que l'interdiction faite à la requérante de porter le foulard dans le cadre de son activité d'enseignement constituait une mesure « nécessaire dans une société démocratique ». »