Définition : le fonctionnaire est nommé dans un emploi permanent et titularisé dans un corps ou un cadre d’emplois de la fonction publique ; l’agent contractuel (agent public non-titulaire) est recruté par un contrat de droit public, en dehors de ce statut.
Tous les citoyens sont « *également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents* » · DDHC, art. 6.
« La société a le droit de demander des comptes à tout agent public » · DDHC, art. 15.
Cadre juridique. Premier statut général de la fonction publique (FP) d’État, entièrement distinct du droit du travail · L. du 19 oct. 1946. Puis :
Droits et obligations de tous les fonctionnaires (titre I) · L. du 13 juill. 1983.
FP d’État (titre II) · L. du 11 janv. 1984.
FP des collectivités territoriales (CT) (titre III) · L. du 26 janv. 1984.
FP hospitalière (titre IV) · L. du 9 janv. 1986.
⇒ O. du 24 nov. 2021 : codification à droit constant → Code général de la fonction publique (CGFP).
→ la distinction avec le droit du travail s’amenuise : d’une part, la jurisprudence s’inspire largement du droit du travail pour établir des principes généraux du droit (PGD) applicables aux fonctionnaires (ex. : interdiction de licencier une employée enceinte, CE, 1973, Peynet) ; d’autre part, le droit positif participe à ce rapprochement (ex. : application des 35 heures).
Le recrutement
Les conditions d’accès
L’État est tenu de mettre en place des procédures afin de rendre effective l’équivalence des diplômes exigés pour l’accès à certaines professions (sous la pression de CJCE, 2003, Burbaud) · CE, 2005, Burbaud.
Conditions générales : jouir de ses droits civiques, justifier le cas échéant d’une aptitude physique ; il n’existe plus de condition générale d’âge, sous réserve notamment de l’âge minimal et des statuts particuliers.
Seuls sont réservés aux Français les emplois dont les attributions sont inséparables de l’exercice de la souveraineté, ou participant directement ou indirectement à l’exercice d’une prérogative de puissance publique → V. Cons. constit., 1998, L. relative à l'entrée et au séjour des étrangers en Fr. et au droit d'asile. Les ressortissants de l’Union européenne peuvent, en principe, accéder aux autres emplois publics · L. du 26 juill. 2005.
Le principe d’égal accès et le contrôle du recrutement
Principe d’égalité d’accès aux emplois publics, refus des discriminations (en l’espèce, fondées sur les opinions politiques) · CE, 1954, Barel.
Le juge ne se substitue pas au jury dans l’appréciation de la valeur des candidats, mais il contrôle la régularité du concours, le respect de l’égalité, l’absence de discrimination, d’erreur matérielle et de détournement de pouvoir · CE, 1987, Gambus.
Annulation d’un concours au motif que le jury a interrogé le candidat sur ses origines et pratiques confessionnelles · CE, 2009, B....
La carrière
Les positions statutaires :
- Activité : exercice effectif des fonctions ; la mise à disposition n’est pas une position autonome : l’agent demeure en activité dans son corps ou cadre d’emplois d’origine, tout en exerçant auprès d’un autre organisme ;
- Détachement : l’agent est placé hors de son corps d’origine, mais continue d’y acquérir des droits ;
- Disponibilité : cessation temporaire d’activité, sans droit à rémunération ni avancement ;
- Congé parental : cessation temporaire d’activité pour élever un enfant, dans les conditions prévues par le Code général de la fonction publique.
→ Distinction du grade (appartenance au corps) et de l’emploi (fonctions effectivement exercées).
→ Mutation dans l’intérêt du service : peut être décidée sans l’accord de l’agent ; elle doit être justifiée par les nécessités du service et ne peut dissimuler une sanction disciplinaire.
Avancement : à l’échelon (ancienneté) ou de grade (mérite).
L’évaluation peut être contestée devant le juge administratif · CE, 1962, Camara.
Radiation : limite d’âge, démission, licenciement, révocation.
Le maintien d’un fonctionnaire en activité au-delà de la limite d’âge est une décision plus qu’illégale, inexistante · CE, 1956, De Fontbonne.
L’administration est tenue d’affecter ses agents · CE, 2002, Guisset.
L’agent dont la nomination est annulée :
- n’est pas tenu de restituer ses émoluments (théorie du service fait) · Paris, 2006, Baldanoff ép. Brito.
- son service est pris en compte pour le calcul de son ancienneté et de ses droits à la retraite · CE, 1930, Naudascher.
- il est noté par le chef de service dont il relevait · CE, 1977, Barat.
- demeure soumis au pouvoir disciplinaire de ce chef de service, qui peut même engager des poursuites après l’annulation de sa nomination · CE, 1968, Ponoma.
N.B. : les actes administratifs existent dès qu’ils sont signés, c’est donc à cette date que la compétence est appréciée.
Les obligations
Obligations déontologiques (dignité, impartialité, intégrité, probité, neutralité, laïcité, respect du principe d’égalité, de la liberté de conscience et de la dignité des usagers) · L. du 20 avr. 2016.
→ Création d’une mission de déontologue dans chaque administration. L’obligation de neutralité découle de la qualité d’agent du service public ; elle s’applique également lorsque le service est géré par une personne privée.
Le juge contrôle la proportionnalité des sanctions disciplinaires (à la baisse ou à la hausse) · CE, 1913, Téry ; CE, 1969, L'Étang ; CE, 2014, Bonnemaison.
Devoir d’obéissance, sauf ordre manifestement illégal · CE, 1944, Langneur.
Le fonctionnaire est soumis au secret professionnel, qui se distingue de la simple discrétion professionnelle.
Les responsabilités du fonctionnaire :
Pécuniaire : en cas de faute personnelle « non dépourvue de tout lien avec le service » (CE, 1951, Laruelle et Delville et CE, 1951, Delville), sous réserve de l’action récursoire de l’État.
Disciplinaire : dans le respect du principe de la légalité des délits et des peines et des droits de la défense (CE, 1949, Nègre).
Pénale : selon le droit commun (TC, 1953, Delaïtre).
Les droits
Droit syndical · L. du 19 oct. 1946.
Droit de grève, limitations possibles pour assurer la continuité du service public (SP) · CE, 1950, Dehaene.
« Admettre sans restriction le droit de grève des fonctionnaires, ce serait ouvrir des parenthèses dans la vie constitutionnelle et, comme on l’a dit, consacrer officiellement la notion d’un État à éclipses » (GAZIER, ccl. sous l’arrêt).
→ V. La continuité du SP.
Ces règles s’étendent aux agents des entreprises privées chargées d’une mission de SP ; il appartient ainsi à EDF de réglementer le droit de grève dans les centrales nucléaires · CE, 2013, Fédé. FO Énergie et Mines.
L’administration doit protéger ses agents contre les menaces, violences ou attaques dont ils peuvent faire l’objet à l’occasion de leurs fonctions · CGFP, art. L. 134-1 s..
La protection fonctionnelle couvre notamment les poursuites pénales liées aux fonctions, en l’absence de faute personnelle détachable. En revanche, elle ne couvre pas les amendes susceptibles d’être prononcées dans le cadre de la responsabilité financière des gestionnaires publics devant la Cour des comptes, ces poursuites n’ayant pas le caractère de poursuites pénales (CE, 29 janv. 2025, n° 497840).
Lien avec le service public : le régime des personnels dépend notamment de la nature du service : les agents d’un service public administratif (SPA) sont en principe soumis au droit public, tandis que les agents d’un service public industriel et commercial (SPIC) relèvent en principe du droit privé, à l’exception notamment du directeur et du comptable public.
Pour les concours et examens : distinction fonctionnaire / contractuel, neutralité du service et modernisation de l’État.