Effet direct d’une directive imposant une date limite d’exécution à un État membre (reconnaissance)
La Cour juge que l’obligation, faite à un État membre par une directive, d’éliminer une taxe d’effet équivalent avant une date déterminée produit un effet direct dans les rapports entre cet État et ses justiciables à l’expiration du délai fixé. Elle étend ainsi aux directives, sous réserve du caractère précis et inconditionnel de l’obligation en cause, l’effet direct déjà reconnu aux dispositions du traité lui-même.
« L’obligation d’éliminer le droit pour services administratifs contenue dans la directive n° 68-31 du Conseil du 22 décembre 1967, combinée avec les articles 9 et 13, paragraphe 2, du traité ainsi qu’avec la décision du Conseil n° 66-532, produit des effets directs dans les relations entre l’État membre, destinataire de la directive, et ses justiciables et engendre en leur faveur, à partir du 1er juillet 1968, des droits que les juridictions internes doivent sauvegarder. »