Effet direct vertical d'une disposition de directive claire et inconditionnelle (invocabilité)
La Cour juge qu'une disposition de directive suffisamment claire, précise et inconditionnelle peut être invoquée par un particulier à l'encontre de l'État devant le juge national, l'effet contraignant reconnu à la directive par l'article 189 du traité interdisant d'exclure par principe une telle invocabilité. Elle précise que l'effet direct d'un acte communautaire s'apprécie, dans chaque cas, au regard de la nature, de l'économie et des termes de la disposition en cause, et non de la seule catégorie d'acte dont elle relève.
« Attendu, cependant, que si, en vertu des dispositions de l'article 189, les règlements sont directement applicables et, par conséquent, par leur nature susceptibles de produire des effets directs, il n'en résulte pas que d'autres catégories d'actes visés par cet article ne peuvent jamais produire d'effets analogues ; qu'il serait incompatible avec l'effet contraignant que l'article 189 reconnaît à la directive d'exclure en principe que l'obligation qu'elle impose puisse être invoquée par des personnes concernées ; que […] l'effet utile d'un tel acte se trouverait affaibli si les justiciables étaient empêchés de s'en prévaloir en justice » (pt 12)