Incompétence du Conseil constitutionnel pour contrôler la conventionnalité des lois
Le Conseil constitutionnel juge qu'il ne lui appartient pas, dans le cadre du contrôle a priori de l'article 61, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité international, la supériorité des traités posée par l'article 55 présentant un caractère relatif et contingent étranger au caractère absolu et définitif du contrôle de constitutionnalité. Il en déduit qu'une loi contraire à un traité n'est pas, de ce seul fait, contraire à la Constitution, renvoyant ainsi le contrôle de conventionnalité aux juridictions ordinaires.
« […] les décisions prises en application de l'article 61 de la Constitution revêtent un caractère absolu et définitif […] qu'au contraire, la supériorité des traités sur les lois, dont le principe est posé à l'article 55 précité, présente un caractère à la fois relatif et contingent, tenant, d'une part, à ce qu'elle est limitée au champ d'application du traité et, d'autre part, à ce qu'elle est subordonnée à une condition de réciprocité […] ; Considérant qu'une loi contraire à un traité ne serait pas, pour autant, contraire à la Constitution ; Considérant qu'ainsi le contrôle du respect du principe énoncé à l'article 55 de la Constitution ne saurait s'exercer dans le cadre de l'examen prévu à l'article 61, en raison de la différence de nature de ces deux contrôles. »