Absence d'effet direct horizontal des directives entre particuliers (limite)
La Cour juge qu'une directive ne peut, par elle-même, créer d'obligations à la charge d'un particulier et ne peut être invoquée en tant que telle à son encontre, le caractère contraignant de la directive n'existant, selon l'article 189 du traité, qu'à l'égard de l'État membre destinataire. Elle précise cependant qu'une directive suffisamment précise et inconditionnelle peut être invoquée contre l'État quelle que soit la qualité en laquelle il agit, y compris comme employeur, afin d'éviter qu'il ne tire avantage de sa propre méconnaissance du droit communautaire.
« Selon l'article 189 du traité, le caractère contraignant d'une directive sur lequel est fondée la possibilité d'invoquer celle-ci devant une juridiction nationale n'existe qu'à l'égard de « tout État membre destinataire ». Il s'ensuit qu'une directive ne peut pas par elle-même créer d'obligations dans le chef d'un particulier et qu'une disposition d'une directive ne peut donc pas être invoquée en tant que telle à l'encontre d'une telle personne. » (pt 48)