Admissibilite des criteres environnementaux dans l’attribution des marches publics
Le pouvoir adjudicateur qui attribue un marche a l’offre economiquement la plus avantageuse peut prendre en compte des criteres ecologiques, a condition qu’ils soient lies a l’objet du marche, ne lui conferent pas une liberte inconditionnee de choix, soient expressement mentionnes dans les documents de la procedure et respectent les principes fondamentaux du droit de l’Union, notamment la non-discrimination. Le principe d’egalite de traitement ne s’oppose pas a la prise en compte de tels criteres au seul motif que l’entreprise liee au pouvoir adjudicateur serait l’une des rares a pouvoir les satisfaire.
« [...] le pouvoir adjudicateur [...] peut prendre en consideration des criteres ecologiques, tels que le niveau d’emissions d’oxyde azotique ou le niveau sonore des autobus, pour autant que ces criteres sont lies a l’objet du marche, ne conferent pas audit pouvoir adjudicateur une liberte inconditionnee de choix, sont expressement mentionnes dans le cahier des charges ou dans l’avis de marche et respectent tous les principes fondamentaux du droit communautaire, notamment le principe de non-discrimination » (pt 1 du dispositif)