Cons. constit., 1980, Convention franco-allemande d'entraide judiciaire en matière pénale
Contrôle indirect du traité via la loi d'autorisation (article 61)
Le Conseil constitutionnel admet qu'une saisine au titre de l'article 61, dirigée contre une convention dont la loi d'autorisation de ratification n'est pas encore promulguée, s'entend comme portant sur cette loi et entraîne, par voie de conséquence, l'examen du traité. Il refuse en revanche d'apprécier la conformité d'un engagement international à un autre engagement international.
« Considérant que plus de soixante députés […] ont […] déclaré soumettre au Conseil constitutionnel […] « la convention franco-allemande additionnelle […] », dont la ratification a été autorisée par une loi adoptée par le Parlement le 17 juin 1980 et non encore promulguée ; qu'une telle demande doit s'entendre comme concernant la loi autorisant la ratification et entraîne, par voie de conséquence, l'examen de la convention franco-allemande additionnelle signée le 24 octobre 1974 »