Cons. constit., 1980, L. portant validation d'actes administratifs
Indépendance de la juridiction administrative et validations législatives
Le Conseil constitutionnel affirme comme principe fondamental reconnu par les lois de la République l'indépendance de la juridiction administrative. Il précise toutefois que ces principes ne s'opposent pas à ce que le législateur, hors matière pénale, modifie rétroactivement les règles que le juge a mission d'appliquer, y compris par une validation législative justifiée par un motif d'intérêt général.
« Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 64 de la Constitution en ce qui concerne l'autorité judiciaire et des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République en ce qui concerne, depuis la loi du 24 mai 1872, la juridiction administrative, que l'indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu'ainsi, il n'appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d'adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence »