Cons. constit., 1986, L. relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Fr.
Primauté des traités (application même dans le silence de la loi)
Le Conseil constitutionnel censure la restriction du domaine de l'article 55 de la Constitution aux seules « conventions internationales dûment ratifiées et non dénoncées ». Il précise que la primauté des traités s'impose même dans le silence de la loi et qu'il appartient aux divers organes de l'État d'assurer l'application des conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives. Il en déduit qu'aucune dérogation explicite n'avait à figurer dans la loi pour préserver le droit d'asile mis en œuvre par la Convention de Genève.
« Considérant que la règle édictée par l'article 55 de la Constitution, dont le respect s'impose, même dans le silence de la loi, s'applique notamment à la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés […] ; qu'il appartient aux divers organes de l'État de veiller à l'application de ces conventions internationales dans le cadre de leurs compétences respectives […] »