Le Conseil d'État ne s'estime pas lié par la qualification d'établissement public à caractère industriel et commercial résultant du décret constitutif d'un organisme, et procède à sa requalification en établissement public administratif lorsque son mode de financement et de fonctionnement réel révèle une activité essentiellement administrative, illustrant la catégorie de l'établissement public dit « à visage inversé ».
Fiche de décision
Conseil d'Etat, 4e et 10e ss-sect. réunies, 04/07/1986, n° 22836
Faits. M. Berger, ayant servi plusieurs années au Centre français du commerce extérieur (CFCE) avant d'intégrer l'École nationale d'administration, demande aux ministres de l'Économie et du Budget le versement d'une indemnité mensuelle au titre de cette période de service, en application d'un décret du 18 juin 1966. La solution du litige dépend de la qualification du CFCE, désigné comme établissement public à caractère industriel et commercial par son décret constitutif du 4 mai 1960.
Enjeu juridique. Le juge administratif est-il lié par la qualification d'établissement public à caractère industriel et commercial donnée par le décret constitutif d'un organisme, alors que son mode de financement et de fonctionnement réel révèlerait une activité essentiellement administrative ?
Solution. Le Conseil d'État juge qu'il ne s'estime pas lié par la qualification d'établissement public à caractère industriel et commercial résultant du décret constitutif du CFCE, dès lors que celui-ci est en réalité financé essentiellement par des subventions de l'État, les recettes de ses activités commerciales n'en représentant qu'une part infime, et que son activité doit, par suite, être regardée comme essentiellement administrative.
Perspective. Selon le guide du Conseil d'État sur les outils d'action économique, cette décision, mentionnée aux tables du recueil Lebon, illustre la catégorie de l'établissement public « à visage inversé » : lorsque la qualification d'un établissement résulte d'un décret et non de la loi, le juge administratif peut la requalifier si elle ne correspond pas à la réalité du service géré ; elle confirme, sur ce point, la méthode déjà retenue dans la décision du 26 octobre 1973, Denoyez et Chorques, qui avait requalifié en service public administratif l'exploitation d'un bac initialement rangé par le Tribunal des conflits, dans l'affaire du Bac d'Eloka, au nombre des services industriels et commerciaux.