Refus de désignation d'un avocat au Conseil d'État et droit au recours effectif.
Le refus du président de l'ordre des avocats aux Conseils de désigner un avocat ne méconnaît pas le droit au recours effectif garanti par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme lorsque la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès. La demande de désignation interrompt le délai de recours et le refus est soumis au contrôle du juge de la légalité, ce qui garantit la conciliation entre le monopole de représentation des avocats aux Conseils et l'exigence constitutionnelle et conventionnelle d'un recours effectif.
« l'ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est un auxiliaire du service public de la justice ; qu'à ce titre, il incombe à son président d'apprécier, sous le contrôle du juge de la légalité, s'il y a lieu de faire droit à une demande de désignation d'un avocat de cet ordre pour former devant le Conseil d'Etat une requête en vue de laquelle l'intéressé n'a obtenu l'accord d'aucun avocat pour l'assister ; qu'une telle demande a pour effet d'interrompre le délai du recours que l'intéressé envisageait d'introduire ; qu'elle ne peut être rejetée que si la requête projetée est manifestement dépourvue de chances raisonnables de succès ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par un pourvoi de l'intéressé lui-même dispensé du ministère d'avocat, de statuer sur la légalité de la décision prise au nom de l'ordre ; que, compte tenu de ces garanties, la circonstance que l'ordre refuse de désigner l'un de ses membres, alors même que la recevabilité de la requête est subordonnée à sa présentation par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, ne constitue pas, par elle-même, une méconnaissance du principe constitutionnel du droit pour les personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction, rappelé par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ».