La décision résout un conflit négatif de compétence en jugeant que les dommages subis lors de la répression d'une émeute par les forces de l'ordre relèvent du régime de responsabilité institué par la loi du 5 avril 1884 et, partant, de la compétence du juge judiciaire.
Fiche de décision
Tribunal des conflits, 02/06/1941, Rec. p. 207
Faits. Le 6 février 1934, un couple se promenant dans le quartier latin à Paris est violemment agressé par des policiers dépêchés pour réprimer une manifestation organisée le soir même par des ligues d'extrême droite. Les époux saisissent d'abord le juge judiciaire, qui se déclare incompétent estimant que l'émeute n'avait pas encore débuté au moment de l'agression ; ils saisissent alors le juge administratif, qui se déclare à son tour incompétent, estimant au contraire que la loi du 5 avril 1884 était applicable. Le Tribunal des conflits est saisi de ce conflit négatif.
Enjeu juridique. Les dommages causes par l'intervention des forces de l'ordre chargees de reprimer une emeute relevent-ils du regime special institue par la loi du 5 avril 1884, et partant de la competence du juge judiciaire, ou de la responsabilite de droit commun de la puissance publique devant le juge administratif ?
Solution. Le Tribunal des conflits juge que les dommages dont réparation était demandée étaient bien liés à la répression d'une émeute au sens de la loi du 5 avril 1884, et renvoie en conséquence l'affaire devant le juge judiciaire.
Perspective. Ce régime, initialement mis à la charge des communes par les lois de 1884 et 1914, est transféré à l’État et codifié à l’article L. 2216-3 du CGCT. Le contentieux relève désormais de la juridiction administrative. La décision Cuvillier demeure une référence majeure sur l’étendue de cette responsabilité, régulièrement confirmée par la jurisprudence ultérieure, notamment TC, 21 mai 2001, n° 3260.