Qualification administrative des marchés de travaux conclus par un concessionnaire d'autoroute agissant pour le compte de l'État avec des entreprises privées, et détermination de l'ordre de juridiction compétent pour en connaître.
En qualifiant de marchés de travaux publics les contrats conclus par un concessionnaire privé d'autoroute avec les entreprises chargées de la construction, l'arrêt crée un bloc de compétence au profit du juge administratif fondé sur la théorie du mandat implicite, le concessionnaire étant regardé comme agissant pour le compte de l'État. Constitutif d'une exception notable au principe selon lequel un contrat entre deux personnes privées relève du droit privé, ce critère a été étendu aux travaux accessoires à la construction autoroutière avant d'être abandonné pour l'avenir par le Tribunal des conflits (TC, 2015, Mme R. c/ Sté Autoroutes du Sud de la France), qui juge désormais qu'un tel concessionnaire n'agit pas, en principe, pour le compte de l'État.
Considérant que la construction des routes nationales a le caractère de travaux publics et appartient par nature à l'État ; qu'elle est traditionnellement exécutée en régie directe ; que, par suite, les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour cette exécution sont soumis aux règles du droit public ; Considérant qu'il doit en être de même pour les marchés passés par le maître de l'ouvrage pour la construction d'autoroutes dans les conditions prévues par la loi du 18 avril 1955 sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la construction est assurée de manière normale directement par l'État, ou à titre exceptionnel par un concessionnaire agissant en pareil cas pour le compte de l'État, que ce concessionnaire soit une personne morale de droit public, ou une société d'économie mixte, nonobstant la qualité de personne morale de droit privé d'une telle société ; qu'ainsi, quelles que soient les modalités adoptées pour la construction d'une autoroute, les marchés passés avec les entrepreneurs par l'administration ou par son concessionnaire ont le caractère de marchés de travaux publics.