Abandon pour l'avenir de la jurisprudence Peyrot : détermination de l'ordre de juridiction compétent pour les contrats conclus par un concessionnaire d'autoroute avec une personne privée.
En abandonnant pour l'avenir la jurisprudence Peyrot (TC, 1963, Ent. Peyrot), l'arrêt retient qu'un concessionnaire d'autoroute n'agit plus, sauf conditions particulières, pour le compte de l'État lorsqu'il contracte avec une autre personne privée, de sorte que ces contrats relèvent désormais du droit privé et du juge judiciaire. Le Tribunal des conflits module pour la première fois de manière prétorienne les effets temporels de son revirement : la nature juridique d'un contrat s'appréciant à la date de sa conclusion, les contrats antérieurs au 9 mars 2015 demeurent régis par le droit public.
Considérant qu'une société concessionnaire d'autoroute qui conclut avec une autre personne privée un contrat ayant pour objet la construction, l'exploitation ou l'entretien de l'autoroute ne peut, en l'absence de conditions particulières, être regardée comme ayant agi pour le compte de l'État ; que les litiges nés de l'exécution de ce contrat ressortissent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; Considérant, toutefois, que la nature juridique d'un contrat s'appréciant à la date à laquelle il a été conclu, ceux qui l'ont été antérieurement par une société concessionnaire d'autoroute sous le régime des contrats administratifs demeurent régis par le droit public et les litiges nés de leur exécution relèvent des juridictions de l'ordre administratif.