Précise qu’une menace d’atteintes à la propriété privée résultant de travaux préparatoires à un ouvrage public ne constitue pas une voie de fait lorsque aucune atteinte actuelle n’est établie et qu’un arrêté préfectoral d’occupation temporaire a autorisé ces travaux préparatoires. Casse en revanche partiellement pour défaut de réponse aux conclusions soutenant que les travaux débordaient géographiquement l’occupation autorisée.
« […] la menace d’atteintes invoquée ne pouvait constituer une voie de fait dès lors qu’un arrêté préfectoral du 8 octobre 1965 avait autorisé l’occupation temporaire par l’EDF des terrains prétendument menacés, non seulement pour effectuer des sondages, mais pour lui permettre de « faire les travaux préparatoires » de l’opération entreprise »
Fiche de décision
Cour de cassation, 1re civ., 09/06/1970, 68-10.117
Faits. Électricité de France entreprend des travaux de déviation de la rivière Le Largue. Les consorts de Grandmaison saisissent le juge des référés pour faire constater que les atteintes portées ou à porter aux chemins vicinaux et aux parcelles riveraines leur appartenant constitueraient des voies de fait. Par arrêt du 23 novembre 1967, la cour d’appel d’Aix-en-Provence déclare notamment irrecevable l’action relative aux chemins vicinaux et déboute les demandeurs pour le surplus, en retenant qu’aucune atteinte actuelle n’était établie et qu’un arrêté préfectoral du 8 octobre 1965 avait autorisé l’occupation temporaire pour des sondages et travaux préparatoires. Les consorts se pourvoient en cassation.
Enjeu juridique. Des travaux préparatoires à un ouvrage public, menés sous le couvert d’un arrêté d’occupation temporaire et susceptibles de porter atteinte à la propriété privée, constituent-ils une voie de fait ouvrant la compétence du juge judiciaire lorsque l’atteinte demeure éventuelle ? Les juges du fond doivent-ils répondre aux conclusions contestant que les travaux débordent géographiquement l’occupation temporaire autorisée ?
Solution. La Cour de cassation rejette les trois premiers moyens : ayant constaté qu’aucune atteinte actuelle n’était établie, la cour d’appel a pu juger que la menace d’atteintes ne constituait pas une voie de fait, un arrêté préfectoral ayant autorisé l’occupation temporaire non seulement pour des sondages mais pour les travaux préparatoires. Elle casse en revanche partiellement sur le quatrième moyen : en se bornant à énoncer que les atteintes à la parcelle C 54 étaient « couvertes » par l’arrêté auquel était joint un état indicatif désignant cette parcelle, la cour d’appel n’a pas répondu aux conclusions soutenant que les bouleversements du sol et le passage d’engins se situaient hors de la bande de trois ares mentionnée au plan d’occupation.
Perspective. Le texte anonymisé porte « VOIE DE Y… » / « VOIES DE Y… » ; les abstrats officiels du Bulletin (Cass. civ. 1re, 9 juin 1970, n° 68-10.117, Bull. n° 195, p. 158) restituent systématiquement « voie de fait (non) », ce qui établit qu’il s’agit d’une anonymisation du concept juridique et non d’une voie géographique. La solution sur l’absence de voie de fait pour une atteinte seulement éventuelle sous occupation temporaire s’inscrit dans la jurisprudence classique de séparation des pouvoirs. La cassation partielle rappelle l’exigence de réponse aux conclusions lorsque le litige porte sur l’étendue géographique de l’occupation autorisée. L’URL 3 de la fiche (JURITEXT000006982751) renvoie à une autre décision (Cass., ch. mixte, 27 février 1970, n° 68-10.276), sans rapport — signalé sans correction.