Extension aux établissements publics industriels et commerciaux de l'insaisissabilité (voies d'exécution)
La Cour de cassation juge que le principe général du droit de l'insaisissabilité des biens des personnes publiques s'applique également aux établissements publics à caractère industriel et commercial, alors même qu'ils exercent une activité industrielle et commerciale : la nature de l'activité exercée est sans incidence sur le bénéfice de cette immunité, attachée à la seule personnalité publique. Elle met ainsi fin aux hésitations qui divisaient jusqu'alors les juridictions judiciaires sur ce point. Le créancier d'une personne publique ne peut recourir aux voies d'exécution de droit privé et doit mettre en œuvre les règles particulières de la loi du 16 juillet 1980.
« Vu l'article 537, alinéa 2, du code civil ensemble le principe général du droit suivant lequel les biens des personnes publiques sont insaisissables ensemble la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ; — Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que les biens n'appartenant pas à des personnes privées sont administrés et aliénés dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières ; que, s'agissant des biens appartenant à des personnes publiques, même exerçant une activité industrielle et commerciale, le principe de l'insaisissabilité de ces biens ne permet pas de recourir aux voies d'exécution de droit privé ; qu'il appartient seulement au créancier bénéficiaire d'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée et condamnant une personne publique au paiement, même à titre de provision, d'une somme d'argent, de mettre en œuvre les règles particulières issues de la loi du 16 juillet 1980 ».