Légalité de l'annulation préfectorale d'un arrêté municipal interdisant les jeux d'argent, plus rigoureux qu'une réglementation préfectorale antérieure sur le même objet, et recevabilité du recours du maire contre cette annulation
La police municipale appartient au maire et s'exerce sous la simple surveillance, non sous l'autorité, de l'administration supérieure. Si le préfet peut réglementer la police pour l'ensemble ou plusieurs communes du département, le maire demeure libre d'adopter, pour sa commune et pour des motifs qui lui sont propres, des mesures plus rigoureuses sur le même objet ; en revanche, il ne peut atténuer une réglementation préfectorale en vigueur. L'arrêt reconnaît en outre au maire qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir l'arrêté par lequel le préfet annule un de ses actes.
« il résulte des dispositions de l'article 91 de la loi du 5 avril 1884 que la police municipale appartient au maire et que les pouvoirs qui lui sont conférés en cette matière par l'article 97 de la loi s'exercent, non sous l'autorité, mais sous la surveillance de l'administration supérieure ; que, si l'article 99 autorise le préfet à faire des règlements de police municipale pour toutes les communes du département ou pour plusieurs d'entre elles, aucune disposition n'interdit au maire d'une commune de prendre sur le même objet et pour sa commune, par des motifs propres à cette localité, des mesures plus rigoureuses » (CE, sect., 18 avril 1902, n° 04749, Commune de Néris-les-Bains).