Pouvoir du maire de réglementer, par mesure de police, les sonneries de cloches des édifices du culte
Le maire conserve son pouvoir de réglementer les sonneries de cloches sur le fondement de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905, même en l'absence d'association cultuelle constituée dans la commune et alors que la procédure de communication préalable prévue par le décret du 16 mars 1906 n'a pu être suivie ; une interdiction des sonneries religieuses limitée à certaines heures (avant 6h, après 20h), fondée sur le pouvoir de police générale du maire (article 97 de la loi du 5 avril 1884), ne porte pas atteinte au libre exercice du culte et n'est pas entachée d'excès de pouvoir.
« la circonstance qu'il n'a pas été constitué d'associations cultuelles dans la commune et que la communication prévue par le paragraphe 1er de l'article 50 du décret du 16 mars 1906 n'a pas été possible n'a pu avoir pour effet de priver le maire du droit de régler les sonneries de cloches en vertu de l'article 27 de la loi du 9 décembre 1905 » ; « l'arrêté par lequel le maire prohibe les sonneries religieuses avant six heures du matin et après huit heures du soir n'est pas entaché d'excès de pouvoir [...] le maire n'a fait qu'user du pouvoir de police qu'il tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884 et il n'a pas porté atteinte au libre exercice du culte » (CE, 5 août 1908, n° 29964, Leclercq)